Art. 53
Cumul bilatéral
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 53
Cumul bilatéral
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
Les articles 41 à 52 et les dispositions concernant le contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux exportations de l’Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-53