Art. 59
Exigences générales
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 59
Exigences générales
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Pour l’application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés «pays ou territoire bénéficiaire»,), à l’exclusion de ceux visés à la sous-section 2 de la présente section et des pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union, sont considérés comme produits originaires d’un pays ou territoire bénéficiaire:
a)
les produits entièrement obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire au sens de l’article 60;
b)
les produits obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 61.
2. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, les produits originaires de l’Union, au sens du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’ils font l’objet, dans un pays ou territoire bénéficiaire, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’article 62, sont considérés comme originaires de ce pays ou territoire bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis pour établir l’origine des produits obtenus dans l’Union.
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