Art. 61

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 61 Produits suffisamment ouvrés ou transformés (Article 64, paragraphe 3, du code) Pour l’application de l’article 59, les produits non entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés pour autant que les conditions fixées dans la liste de l’annexe 22-11 soient remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente sous-section, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil