Art. 63
Unité à prendre en considération
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 63
Unité à prendre en considération
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a)
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b)
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
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