Art. 62
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 62
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 61 soient ou non remplies:
a)
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b)
les divisions et réunions de colis;
c)
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d)
le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;
e)
les opérations simples de peinture et de polissage;
f)
le décorticage, la mouture partielle ou totale, le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g)
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre;
h)
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i)
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j)
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);
k)
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l)
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;
m)
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre à toute matière;
n)
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o)
le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;
p)
l’abattage des animaux;
q)
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p).
2. Toutes les opérations effectuées soit dans un pays ou territoire bénéficiaire, soit dans l’Union sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
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