Art. 64
Tolérance générale
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 64
Tolérance générale
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 61, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit.
Lorsque, sur la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l’application du premier alinéa n’entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
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