Art. 66

Assortiments

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 66 Assortiments (Article 64, paragraphe 3, du code) Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-66

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil