Art. 68
Principe de territorialité
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 68
Principe de territorialité
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les conditions énoncées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union.
Si des produits originaires exportés du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’Union vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:
a)
les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés;
b)
ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.
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