Art. 70
Expositions
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 70
Expositions
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Les produits originaires envoyés d’un pays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient, à l’importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l’article 59, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section pour être considérés comme originaires du pays ou territoire bénéficiaire en question, et qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de l’Union:
a)
qu’un exportateur a expédié ces produits directement du pays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b)
que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;
c)
que les produits ont été expédiés dans l’Union durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;
d)
depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est présenté dans les conditions normales aux autorités douanières de l’Union. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-70