Art. 69

Transport direct

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 69 Transport direct (Article 64, paragraphe 3, du code) 1.   Sont considérés comme transportés directement du pays ou territoire bénéficiaire dans l’Union ou de l’Union dans ce pays ou territoire bénéficiaire: a) les produits dont le transport s’effectue sans passage par le territoire d’un autre pays; b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s’effectue avec passage par le territoire de pays autres que le pays ou territoire bénéficiaire ou l’Union, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils n’y aient pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état; c) les produits dont le transport s’effectue sans interruption par canalisation avec passage par un territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire d’exportation ou de l’Union. 2.   La preuve que les conditions prévues au paragraphe 1, point b), sont réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes d’un des documents suivants: a) un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; b) une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l’indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) ou, à défaut, tous les documents probants.
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