Art. 72

Calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 72 Calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif (Article 86, paragraphe 3, du code) 1.   En vue de déterminer le montant des droits à l’importation à percevoir sur les produits transformés, conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6. 2.   La méthode de la clé quantitative prévue aux paragraphes 3 et 4 est appliquée dans les cas suivants: a) lorsqu’une seule espèce de produits transformés résulte des opérations de perfectionnement; b) lorsque différentes espèces de produits transformés résultent des opérations de perfectionnement et que tous les constituants ou composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, du pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement. 4.   Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants: a) le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement; b) le pourcentage que représente la quantité totale de produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d’une dette douanière, dans la quantité totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement. 5.   Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites et perdues au cours de l’opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou écoulement, ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la méthode de la clé quantitative. 6.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, la méthode de la clé de valeur s’applique conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants: a) le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la valeur totale des produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement; b) le pourcentage que représente la valeur totale des produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d’une dette douanière, dans la valeur totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement. Aux fins de l’application de la méthode de la clé de valeur, la valeur des produits transformés est établie sur la base des prix courants départ usine pratiqués sur le territoire douanier de l’Union ou, si des prix départ usine ne peuvent pas être calculés, sur la base des prix de vente courants pratiqués sur le territoire douanier de l’Union pour des produits identiques ou similaires. Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation. Lorsque la valeur des produits transformés ne peut être déterminée conformément au troisième alinéa, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.
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