Art. 73
Application des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 73
Application des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 3, du code)
1. Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lors de la détermination du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière née pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime bénéficient, en raison de leur utilisation spécifique, de l’exonération totale ou partielle de droits qui leur aurait été appliquée si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l’article 254 du code.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
une autorisation de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée; et
b)
les conditions d’admission en exonération totale ou partielle de droits en raison de l’utilisation spécifique de ces marchandises auraient été remplies au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
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