Art. 75

Droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 75 Droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement (Article 86, paragraphe 5, du code) Lorsqu’un droit spécifique à l’importation est à appliquer en rapport avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, diminuée de la valeur statistique des marchandises d’exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l’importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisée par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.
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