Art. 76

Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 76 Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif (Article 86, paragraphes 3 et 4, du code) L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation; b) les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping, des droits compensateurs, des droits de sauvegarde ou des droits de rétorsion si elles avaient été mises en libre pratique à ce moment-là; c) aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.
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