Art. 76
Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 76
Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)
L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation;
b)
les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping, des droits compensateurs, des droits de sauvegarde ou des droits de rétorsion si elles avaient été mises en libre pratique à ce moment-là;
c)
aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-76