Art. 77

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 77 Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit de l’Union (Article 87, paragraphe 2, du code) Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est fixé: a) soit à sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l’expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière a été adressée à l’autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l’autorité douanière de l’État membre de départ, les faits ayant fait naître la dette douanière, auquel cas ce délai est prolongé d’une période maximale d’un mois; b) soit à un mois à compter de l’expiration du délai imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d’obtention des informations nécessaires à l’apurement du régime, si l’arrivée des marchandises n’a pas été notifiée à l’autorité douanière de l’État membre de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n’a pas fourni d’informations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-77

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil