Art. 79

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d’Istanbul

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 79 Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d’Istanbul (Article 87, paragraphe 2, du code) Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d’Istanbul), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.
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