Art. 81
Cas dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 81
Cas dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire
[Article 89, paragraphe 8, point c), du code]
Le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie dans les cas suivants:
a)
lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l’article 141;
b)
dans le cas du matériel utilisé dans le trafic international par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou par les prestataires de services postaux, à condition que ce matériel soit revêtu d’une marque distinctive;
c)
dans le cas des emballages importés vides, pour autant qu’ils soient munis de marques indélébiles et inaltérables;
d)
lorsque le titulaire précédent de l’autorisation d’admission temporaire a déclaré les marchandises sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou à l’article 139 et que ces marchandises sont ensuite placées sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation.
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