Art. 82
Garantie fournie sous la forme d’un engagement de caution
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 82
Garantie fournie sous la forme d’un engagement de caution
[Article 94, article 22, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Lorsque la garantie est fournie sous la forme d’un engagement de caution et peut être utilisée dans plusieurs États membres, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des États membres dans lesquels la garantie peut être utilisée.
2. Le retrait de l’agrément de la caution ou de l’engagement de caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle la décision relative au retrait est reçue ou réputée reçue par la caution.
3. L’annulation de son engagement par la caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle l’annulation est notifiée par la caution au bureau de douane où la garantie a été constituée.
4. Les garanties par titres couvrant une seule opération (garanties isolées) peuvent être constituées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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