Art. 80

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que celui du transit

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 80 Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que celui du transit (Article 87, paragraphe 2, du code) Pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou pour les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de l’expiration de l’un des délais suivants: a) le délai prescrit pour apurer le régime particulier; b) le délai prescrit pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises à destination particulière; c) le délai prescrit pour mettre fin au dépôt temporaire; d) le délai prescrit pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de l’Union, lorsque le régime n’a pas été apuré.
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