Art. 83

Formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 83 Formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution [Article 92, paragraphe 1, point c), du code] 1.   Les formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution sont les suivantes: a) la constitution d’une hypothèque, d’une dette foncière, d’une antichrèse ou d’un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles; b) la cession de créances, la constitution d’un gage avec ou sans dépossession ou d’un nantissement sur marchandises, titres ou créances, sur un livret d’épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l’État; c) la constitution d’une solidarité passive conventionnelle couvrant le montant total de la dette par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières ou la remise d’une lettre de change dont l’acquittement est garanti par une telle personne; d) le dépôt en espèces ou un moyen de paiement assimilé dans une monnaie autre que l’euro ou la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée; e) la participation, moyennant paiement d’une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières. 2.   Les formes de garantie visées au paragraphe 1 ne sont pas acceptées pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union. 3.   Les États membres acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.
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