Art. 85

Libération des engagements de la caution dans le cadre du régime du transit de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 85 Libération des engagements de la caution dans le cadre du régime du transit de l’Union [Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code] 1.   Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières de l’État membre de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination. 2.   Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l’article 87 du code donnent notification à la caution qu’elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l’égard de l’opération de transit de l’Union concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration de transit. 3.   La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l’une ou l’autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été effectuée dans les délais prévus. 4.   Lorsque l’une ou l’autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l’apurement du régime. 5.   Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 32-04. Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 2 sont établies à l’annexe 32-05. 6.   Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la notification visée aux paragraphes 1 et 2 peut être envoyée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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