Art. 86
Réclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 86
Réclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul
[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]
1. En cas de non-respect de l’une des obligations au titre du carnet ATA ou du carnet CPD, les autorités douanières procèdent à la régularisation des titres d’admission temporaire (la réclamation en paiement à une association garante ou la notification de la non-décharge, respectivement), conformément à l’annexe A, articles 9, 10 et 11, de la convention d’Istanbul ou conformément aux articles 7, 8 et 9 de la convention ATA, selon le cas.
2. Le montant des droits et taxes à l’importation découlant de la réclamation en paiement à une association garante est calculé au moyen d’un modèle de formulaire de taxation.
3. Les exigences communes en matière de données pour la réclamation en paiement à une association garante visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-01.
4. Les exigences communes en matière de données pour la notification de la non-décharge des carnets CPD visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-02.
5. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la réclamation en paiement à une association garante et la notification de la non-décharge des carnets CPD peuvent être envoyées à l’association garante concernée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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