Art. 84
Réduction du niveau de la garantie globale et dispense de garantie
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 84
Réduction du niveau de la garantie globale et dispense de garantie
(Article 95, paragraphe 2, du code)
1. L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 50 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:
a)
le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;
b)
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières;
c)
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;
d)
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;
e)
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts;
f)
le demandeur peut apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.
2. L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 30 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:
a)
le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;
b)
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières;
c)
le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;
d)
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;
e)
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;
f)
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts;
g)
le demandeur peut apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.
3. Une dispense de garantie est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il satisfait aux exigences suivantes:
a)
le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;
b)
le demandeur permet à l’autorité douanière d’accéder physiquement à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport;
c)
le demandeur dispose d’un système logistique qui identifie une marchandise comme une marchandise de l’Union ou une marchandise non Union et indique, le cas échéant, sa localisation;
d)
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les transactions illégales ou irrégulières;
e)
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou en ce qui concerne les échanges de produits agricoles;
f)
le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte de données;
g)
le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;
h)
le demandeur a pris des mesures de sécurité adaptées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécuriser sa documentation;
i)
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;
j)
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;
k)
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts;
l)
le demandeur peut apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.
4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’exigence visée au paragraphe 1, point d), au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 3, point j), est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.
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