Art. 74
Application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 74
Application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 3, du code)
Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lorsque, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier de tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
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