Art. 65
Accessoires, pièces de rechange et outillages
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 65
Accessoires, pièces de rechange et outillages
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
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