Art. 10

Audits des exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées

En vigueur depuis le 10 août 2015
Article 10 Audits des exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées L'autorité compétente veille à ce que les exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées soient soumises à des audits périodiques. La fréquence des audits est fondée sur le risque, compte tenu de l'historique et de la prévalence de la maladie, des constatations précédentes, de la zone géographique, de la faune et de la flore sauvages locales sensibles, des pratiques en matière d'élevage, de la surveillance vétérinaire et de l'observation des règles par les éleveurs. L'autorité compétente vérifie si les porcins domestiques provenant de ces exploitations sont examinés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
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