Art. 5

Nœuds

En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 5 Nœuds 1.   Un nœud situé dans un État membre doit être en mesure de communiquer avec les nœuds d'autres États membres. 2.   Les nœuds doivent être en mesure de faire la distinction entre les organismes du secteur public et les autres parties utilisatrices par le biais de moyens techniques. 3.   La mise en œuvre par un État membre des exigences techniques énoncées dans le présent règlement ne doit pas avoir pour effet d'imposer aux autres États membres qui souhaitent interopérer avec cette mise en œuvre des exigences techniques et des coûts disproportionnés.
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