Art. 28

Obligations à remplir lorsque seulement une partie de la boîte est fournie

En vigueur depuis le 2 oct. 2015
Article 28 Obligations à remplir lorsque seulement une partie de la boîte est fournie Nonobstant l'article 25, paragraphe 1, lorsque les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ne fournissent qu'une partie de la boîte d'un médicament dont l'identifiant unique n'est pas désactivé, elles vérifient les dispositifs de sécurité et désactivent cet identifiant unique lorsque la boîte est ouverte pour la première fois.
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