Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 2 oct. 2015
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 1er de la directive 2001/83/CE s'appliquent.
2. On entend par:
a)
«identifiant unique», le dispositif de sécurité permettant de vérifier l'authenticité d'une boîte individuelle d'un médicament et de l'identifier;
b)
«dispositif antieffraction», le dispositif de sécurité permettant de vérifier si l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction;
c)
«désactivation d'un identifiant unique», l'opération modifiant le statut actif d'un identifiant unique contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31 du présent règlement en un statut empêchant toute authentification de cet identifiant unique;
d)
«identifiant unique actif», l'identifiant unique qui n'a pas été désactivé ou qui ne l'est plus;
e)
«statut actif», le statut d'un identifiant unique actif contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31;
f)
«établissement de santé», un hôpital, une clinique ou un centre de santé prenant en charge des patients internes ou externes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:161:oj#art-3