Art. 39
Accès des autorités nationales compétentes
En vigueur depuis le 2 oct. 2015
Article 39
Accès des autorités nationales compétentes
Une entité légale qui établit et gère un répertoire utilisé pour vérifier l'authenticité des identifiants uniques de médicaments mis sur le marché dans un État membre ou les désactiver accorde l'accès audit répertoire et aux informations qu'il contient aux autorités compétentes de cet État membre aux fins suivantes:
a)
la supervision du fonctionnement des répertoires et l'enquête sur des cas de falsification possibles;
b)
le remboursement;
c)
la pharmacovigilance ou la pharmaco-épidémiologie.
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