Art. 13
Paiement de l'avance
En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 13
Paiement de l'avance
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le contrat visé à l'article 10 a été signé, l'entité proposante peut présenter une demande d'avance de paiement à l'État membre concerné, accompagnée de la garantie visée au paragraphe 2 du présent article.
2. L'avance est versée à la condition que l'entité proposante ait constitué une garantie d'un montant égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (10).
3. Le montant de l'avance ne peut pas excéder 20 % de la contribution financière maximale de l'Union visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.
4. L'État membre verse l'avance dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la garantie prévue au paragraphe 2 ou à compter d'une période de 10 jours avant la date de lancement de l'exécution du programme, la date la plus tardive étant retenue.
5. L'avance est apurée au moment du paiement du solde.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 5 du présent article, les entités proposantes établies dans des États membres bénéficiant d'une assistance financière conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent présenter une demande d'avance en deux tranches. Les demandeurs qui font ce choix présentent leur demande relative à la première tranche de l'avance dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article. La demande relative au solde de l'avance ne peut être présentée qu'après apurement de la première tranche de l'avance.
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