Art. 15
Demande de paiement du solde
En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 15
Demande de paiement du solde
1. La demande de paiement du solde est introduite par l'entité proposante auprès de l'État membre dans un délai de 90 jours suivant la date d'achèvement du programme faisant l'objet du contrat visé à l'article 10.
2. La demande est considérée comme recevable si elle est accompagnée du dernier rapport intermédiaire, d'un rapport final et d'une étude visant à évaluer les résultats des actions de promotion et d'information.
3. Le dernier rapport intermédiaire visé au paragraphe 2 porte sur la dernière année d'exécution du programme. Dans leurs états financiers, les entités proposantes certifient que toutes les recettes ont été déclarées.
4. Le rapport final visé au paragraphe 2 comporte:
a)
un rapport financier final contenant un état financier récapitulatif final, établi par l'entité proposante, consolidant les états financiers pour tous les paiements intermédiaires et mettant en évidence l'ensemble des coûts occasionnés;
b)
un rapport technique final contenant:
i)
un aperçu des activités menées et des réalisations et résultats du programme, sur la base des indicateurs visés à l'article 22; et
ii)
une synthèse à publier.
5. L'étude d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information visée au paragraphe 2 est effectuée par un organisme extérieur indépendant, au moyen des indicateurs visés à l'article 22.
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