Art. 17

Rejet de coûts non admissibles et recouvrement de paiements indus

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 17 Rejet de coûts non admissibles et recouvrement de paiements indus 1.   Au moment d'effectuer un paiement intermédiaire ou le paiement final ou après exécution de ces paiements, les États membres rejettent les coûts qui auront été considérés comme non admissibles, notamment à la suite des contrôles prévus par le présent règlement. 2.   L'entité proposante rembourse le paiement indu, conformément au chapitre III, section 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (11). Le taux d'intérêt prévu à l'article 83, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (12) s'applique.
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