Art. 19
Contrôles administratifs portant sur les programmes simples
En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 19
Contrôles administratifs portant sur les programmes simples
1. Lors des contrôles administratifs, les États membres vérifient systématiquement les demandes de paiement, en particulier les rapports qui accompagnent ces demandes et l'admissibilité des coûts, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.
2. Les États membres demandent toutes les informations complémentaires qu'ils jugent nécessaires et, le cas échéant, procèdent à des vérifications supplémentaires, notamment dans les cas suivants:
a)
les rapports demandés n'ont pas été présentés ou sont incomplets;
b)
le contrôle administratif du certificat relatif aux états financiers n'apporte pas d'éléments de preuve satisfaisants quant à l'admissibilité des coûts au titre de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 ni quant au respect des obligations visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement; ou
c)
il existe des doutes quant à l'admissibilité des coûts déclarés dans les états financiers.
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