Art. 20

Contrôles sur place portant sur les programmes simples

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 20 Contrôles sur place portant sur les programmes simples 1.   Les États membres sélectionnent les demandes de paiement à contrôler sur la base d'une analyse des risques. La sélection s'effectue de manière que chaque programme simple soit soumis à un contrôle sur place au moins une fois durant son exécution, entre le premier paiement intermédiaire et le paiement du solde. 2.   Les contrôles sur place consistent en des vérifications techniques et comptables dans les locaux de l'entité proposante et, le cas échéant, de l'organisme d'exécution. Les États membres vérifient: a) que les données et documents produits sont exacts; b) que les coûts ont été déclarés conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 et de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement; c) que toutes les obligations prévues au contrat visé à l'article 10 ont été remplies; d) que les dispositions des articles 10 et 15 du règlement (UE) no 1144/2014 ont été respectées. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (13), l'État membre informe la Commission, dans les meilleurs délais, de toute irrégularité constatée lors des contrôles. Les contrôles sur place peuvent être limités à un échantillon représentant au moins 30 % des coûts admissibles. Ces échantillons sont fiables et représentatifs. Lorsqu'un cas de non-conformité est constaté, l'État membre concerné examine tous les documents relatifs aux coûts déclarés ou procède à une extrapolation des résultats de l'échantillon. 3.   Les États membres rédigent un rapport pour chaque contrôle sur place, dans lequel ils indiquent clairement la portée et les résultats des contrôles effectués.
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