Art. 22
Système d'indicateurs destiné à l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion
En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 22
Système d'indicateurs destiné à l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion
1. Le présent règlement établit un cadre commun pour l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion, qui repose sur un système d'indicateurs. Ce système comprend trois séries d'indicateurs de performance: les indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact.
a)
Les indicateurs de réalisation permettent d'évaluer le degré d'exécution des activités prévues pour chaque programme.
b)
Les indicateurs de résultats permettent de mesurer les effets directs et immédiats de ces activités.
c)
Les indicateurs d'impact permettent d'en mesurer les avantages au-delà des effets immédiats.
2. Dans chacune des propositions relatives aux programmes d'information et de promotion présentées par l'entité proposante à la Commission, il est précisé les indicateurs de chaque série d'indicateurs de performance qui seront utilisés pour évaluer l'impact de ces programmes. L'entité proposante, le cas échéant, utilise les indicateurs mentionnés en annexe ou peut avoir recours à d'autres indicateurs si elle peut démontrer que ces derniers sont plus appropriés du fait de la nature du programme concerné.
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