Art. 16

Paiements effectués par l'État membre

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 16 Paiements effectués par l'État membre 1.   L'ensemble des paiements intermédiaires et des avances visés aux articles 13 et 14 n'excède pas 90 % de la contribution financière totale de l'Union visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1144/2014. 2.   Les États membres procèdent aux paiements prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement, à la condition que tous les contrôles aient été effectués conformément au présent règlement. 3.   Lorsque de nouveaux contrôles administratifs ou sur place prévus aux articles 19 et 20 sont jugés nécessaires, l'État membre concerné peut reporter la date limite visée au paragraphe 2 par notification à l'entité proposante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:1831:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil