Art. 11

Exécution des programmes par les entités proposantes

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 11 Exécution des programmes par les entités proposantes Une entité proposante peut exécuter elle-même certaines parties d'un programme simple, sous réserve des conditions suivantes: a) l'entité proposante dispose d'une expérience d'au moins trois ans dans l'exécution d'actions d'information et de promotion; et b) l'entité proposante s'assure que le coût des mesures qu'elle compte exécuter elle-même n'est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:1831:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil