Art. 11
Exécution des programmes par les entités proposantes
En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 11
Exécution des programmes par les entités proposantes
Une entité proposante peut exécuter elle-même certaines parties d'un programme simple, sous réserve des conditions suivantes:
a)
l'entité proposante dispose d'une expérience d'au moins trois ans dans l'exécution d'actions d'information et de promotion; et
b)
l'entité proposante s'assure que le coût des mesures qu'elle compte exécuter elle-même n'est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché.
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