Art. 10

Conclusion des contrats

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 10 Conclusion des contrats 1.   Dès que la Commission adopte un acte d'exécution visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, elle transmet aux États membres concernés la copie des programmes retenus. 2.   Les États membres informent sans délai les entités proposantes de l'acceptation ou de la non-acceptation de leur demande. 3.   Les États membres concluent des contrats pour l'exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la notification de l'acte de la Commission visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, pour autant que les organismes d'exécution visés à l'article 13 dudit règlement aient été sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut plus être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission. 4.   La date de lancement de l'exécution du programme est fixée au premier jour du mois suivant la date de la signature du contrat. La date de lancement peut cependant être reportée pour une période maximale de six mois, notamment pour prendre en compte le caractère saisonnier du produit qui fait l'objet du programme ou la participation à un événement ou une foire spécifique. 5.   Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition. 6.   S'il y a lieu, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats afin de se conformer à la réglementation nationale, mais seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation de l'Union.
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