Art. 4

Mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion concernant les systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, points c) et d), du règlement (UE) no 1144/2014

En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 4 Mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion concernant les systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, points c) et d), du règlement (UE) no 1144/2014 1.   Dans les actions d'information et de promotion mentionnant des systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1144/2014, le nom des régions ultrapériphériques peut figurer dans les symboles graphiques correspondants, pourvu que les conditions prévues au règlement délégué (UE) no 179/2014 de la Commission (7) soient respectées, ainsi que sur le matériel visuel y relatif, pour autant que les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 soient remplies. 2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, les actions d'information et de promotion qui mentionnent les systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 et dont l'intitulé fait référence à l'origine peuvent faire figurer cette origine spécifique, pour autant les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 soient remplies.
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