Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article premier Objet Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d'aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406 , à l'exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l'article 3, paragraphe 1. Le volume maximal de produit soumis à ce régime temporaire est fixé par État membre en annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:1852:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil