Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article premier
Objet
Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d'aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406 , à l'exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l'article 3, paragraphe 1.
Le volume maximal de produit soumis à ce régime temporaire est fixé par État membre en annexe.
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