Art. 3
Admissibilité à l'aide
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 3
Admissibilité à l'aide
1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé visée à l'article 1er (ci-après dénommée l'«aide»), les fromages sont de qualité saine, loyale et marchande, proviennent de l'Union et ont, le jour de début du contrat d'entreposage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 et correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.
2. Le fromage est conforme aux prescriptions suivantes:
a)
chaque lot pèse au moins 0,5 tonne;
b)
le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;
c)
le fromage porte la date d'entrée en stock;
d)
le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat d'aide au stockage antérieur;
e)
le fromage est stocké dans l'État membre où le fromage est produit.
3. Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur le fromage, visée au paragraphe 2, point c), ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au paragraphe 2, point b), sont inscrites le jour de l'entrée en stock.
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