Art. 4

Demandes d'aide

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 4 Demandes d'aide 1.   Un opérateur souhaitant bénéficier d'une aide introduit une demande auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés. 2.   Les opérateurs qui introduisent une demande d'aide sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union. 3.   Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 15 janvier 2016. 4.   Les demandes d'aide ont trait à des produits qui ont été entièrement mis en stock. 5.   Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l'application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies par la décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission (5) et dans ses modalités d'application. 6.   Une demande n'est admissible que si les conditions suivantes sont réunies: a) elle comporte une référence au présent règlement; b) elle fournit les données d'identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA; c) elle indique le produit et son code NC à six chiffres; d) elle indique la quantité de produits au moment de la demande; e) elle indique le nom et l'adresse du lieu de stockage, le numéro du lot de stockage et le numéro d'agrément identifiant l'usine; f) elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le demandeur qui soit différente de celles prévues au présent règlement; g) elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée; h) le demandeur a constitué une garantie d'un montant de 20 EUR par tonne en faveur de l'organisme payeur compétent conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (6). 7.   Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.
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