Art. 6
Conclusion des contrats
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 6
Conclusion des contrats
1. Les contrats sont conclus entre l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés et le demandeur (ci-après dénommé le «contractant»).
2. Les contrats sont conclus dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point e), sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l'admissibilité des produits visée à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa. Si l'admissibilité n'est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.
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