Art. 8

Période de stockage contractuel

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 8 Période de stockage contractuel 1.   La période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la réception par les autorités compétentes de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point e). 2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage. 3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période comprise entre soixante et deux cent dix jours.
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