Art. 9
Déstockage
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 9
Déstockage
1. Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.
2. Le déstockage est effectué par lot de stockage entier ou, si l'autorité compétente l'autorise, pour une quantité moindre. Toutefois, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 5, point a), le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.
3. Le contractant informe l'autorité compétente de son intention de déstocker les produits, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 6.
4. Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, l'aide est réduite de 15 % et n'est versée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit a été gardé en stock dans le cadre d'un contrat de stockage.
5. Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée et que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes n'ont pas été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, aucune aide n'est versée au titre du contrat concerné et, le cas échéant, la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.
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