Art. 11
Avance sur l'aide
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 11
Avance sur l'aide
1. Après soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %.
2. Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de quatre-vingt-dix jours. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.
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