Art. 11

Avance sur l'aide

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 11 Avance sur l'aide 1.   Après soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %. 2.   Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de quatre-vingt-dix jours. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:1852:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil