Art. 13

Communications

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 13 Communications 1.   Au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées. 2.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent: a) les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois concerné; b) les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré; c) les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée. 3.   Les communications des États membres visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).
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