Art. 13
Communications
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 13
Communications
1. Au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent:
a)
les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois concerné;
b)
les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré;
c)
les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée.
3. Les communications des États membres visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:1852:oj#art-13