Art. 14
Mesures garantissant le respect de la quantité maximale
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 14
Mesures garantissant le respect de la quantité maximale
Les États membres veillent à établir un système basé sur des critères objectifs et non discriminatoires, de sorte que les quantités maximales par État membre visées en annexe ne soient pas dépassées.
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