Art. 16
Contrôles
En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 16
Contrôles
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d'aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 9.
2. L'autorité chargée du contrôle effectue des contrôles sur les produits entrant en stock dans les trente jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point e).
Sans préjudice du paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article, afin de s'assurer que les produits stockés sont admissibles au bénéfice de l'aide, un échantillon représentatif d'au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.
Le poids des produits tel qu'il a été déterminé au début de la période contractuelle est utilisé pour déterminer le paiement de l'aide. Toutefois, aucune aide ne sera versée pour une quantité supérieure à celle figurant dans la demande, conformément à l'article 4, paragraphe 6, point d).
3. Pour des raisons dûment justifiées par l'État membre, le délai de trente jours prévu au paragraphe 2 peut être prorogé de quinze jours.
4. Si les contrôles indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux critères d'admissibilité fixés à l'article 3 et tels qu'établis à l'article 4, paragraphe 6, point c), la garantie visée à l'article 4, paragraphe 6, point h), est perdue.
5. L'autorité chargée du contrôle procède:
a)
au scellement des produits, au moment du contrôle visé au paragraphe 2, par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; ou
b)
à un contrôle inopiné de la présence de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage.
Le contrôle visé au premier alinéa, point b), doit porter sur un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale et être représentatif. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matières visée à l'article 7, paragraphe 3, et des pièces justificatives, telles que les tickets de pesée et bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification de leur présence en entrepôt, du type de produits et de leur identification portant au moins sur 5 % de la quantité soumise au contrôle inopiné.
6. À la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification des produits en stock. En vue de ce contrôle, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables avant:
a)
la fin de la période maximale de stockage contractuel; ou
b)
le début des opérations de sortie de stock lorsque les produits sont déstockés avant l'expiration de la période maximale de stockage contractuel.
Les États membres peuvent accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.
7. Lors de la vérification du poids des produits pendant et à la fin de la période de stockage contractuel à des fins de contrôle de la présence des produits en entrepôt, une éventuelle perte naturelle de poids n'entraîne pas de réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.
8. Lorsque l'option visée au paragraphe 5, point a), s'applique, la présence et l'intégrité des scellements appliqués sont vérifiées à la fin de la période de stockage contractuel. Les coûts de scellement et de manutention sont à la charge du contractant.
9. Tout échantillon destiné à faire l'objet d'une vérification portant sur la qualité et la composition des produits est prélevé par les agents de l'autorité chargée du contrôle ou en leur présence.
Un contrôle physique ou une vérification du poids sont effectués en présence de ces agents au moment de la pesée.
Aux fins d'une piste d'audit, toute la comptabilité «matières» et financière et les documents contrôlés par ces fonctionnaires sont marqués d'un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, une copie est imprimée et conservée dans le dossier de contrôle.
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